Cryptomonnaies, arnaques au trading, et devoir de vigilance de la banque : responsabilité de la banque et faute de la victime.

Lundi 08 Juillet 2024

Devant les juridictions civiles, ces contentieux sont assez bien connus et régis par la réglementation et une jurisprudence assez bien établie.

Tout d’abord, les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier établissent que la banque est tenue d’exécuter les opérations autorisées par le titulaire du compte sous peine d’engager sa responsabilité. Ainsi, la banque a un devoir de non-immixtion dans le fonctionnement des comptes bancaires. Au titre de ces dispositions, la banque n’a qu’un devoir de vigilance limité, en présence d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, de s’assurer du consentement de son client. Ainsi, le client le client est seul responsable s’il saisit un numéro de compte erroné lors d’un virement ; il ne pourra rechercher la responsabilité de sa banque qui n’est pas tenue de s’immiscer dans les opérations faites par son client. Cependant, la banque a le devoir de s’assurer du consentement de son client si ce virement fait apparaître un montant excessif au regard du fonctionnement habituel du compte.

Au titre des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, les banques ont un devoir de vigilance afin de détecter toute opération bancaire suspectée de provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles. Ces obligations sont établies pour des motifs d’intérêt général et la jurisprudence rappelle régulièrement que les particuliers ne peuvent se prévaloir de l’inobservation de ces obligations par leur banque pour obtenir réparation d’une opération frauduleuse. Ceci est vrai à la limite qu’aujourd’hui, ces obligations sont généralement contractualisées dans les conditions générales de fonctionnement des comptes bancaires, oblitérant les motifs d’intérêt général (LCB-FT).

Dès lors, la banque devient débitrice d’une obligation contractuelle de vigilance renforcée au terme de laquelle son inexécution ou sa mauvaise exécution ouvre droit à indemnisation du client sur le fondement de l’article 1231 du code civil.

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai s’inscrit dans ce continuum et apporte une illustration intéressante du périmètre de cette responsabilité contractuelle de la banque en cas de fraude ou d’escroquerie bancaire.

Après avoir investi 108.000 € en cryptomonnaies auprès d’établissements situés à l’étranger, un particulier entendait obtenir le remboursement de ses pertes totales auprès de sa banque.

Cette personne avait été ainsi victime d’une arnaque au trading, et se retrouvait en procédure de surendettement. Bien entendu, une plainte pénale fut déposée et classée sans suite.

Le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe condamna la banque teneuse de compte à rembourser la moitié de la somme considérant que cette dernière engageait sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte. La banque, au regard du nombre d’opérations et de leurs montants élevés par rapport au fonctionnement normal du compte, aurait dû s’assurer du consentement de son client à ces opérations.

La Cour d’appel, rappelant le raisonnement ci-dessus, applique les principes de la responsabilité contractuelle en appréciant dans quelle mesure la faute de la victime constitue une cause exonératoire de responsabilité, totale ou partielle, de la banque (débitrice de l’obligation de vigilance).

Ainsi, la Cour d’appel juge que le client ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que si la banque lui avait demandé confirmation de son consentement, il n’aurait pas confirmé ses ordres et aurait renoncé à son projet d’investissement. Dès lors, la perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux est nulle.

Dans cette appréciation, la Cour tient compte de la particulière négligence du client qui n’a pas hésité à confier son épargne sans s’assurer des compétences et de la probité de son interlocuteur, qui promettait notamment des rendements mirifiques de l’ordre de 159% sur quatre mois. D’autant qu’il ne pouvait être reproché aucun devoir de conseil à la banque sur des produits d’investissement qu’elle ne commercialisait pas en l’espèce.

Cette jurisprudence fonctionne très bien sur le papier. C’est oublier que l’ingénierie de l’escroquerie est de concevoir des traquenards toujours plus habiles qui permettent d’attraper les plus aguerris. Il est aisé de dire, après coup, que la ficelle était grosse ; et que la victime n’est victime que d’elle-même. Dans ce contexte, il semble que la faute de la victime ne pourrait qu’être partielle car la banque avait bien manqué à son obligation contractuelle de vigilance au regard du fonctionnement normal du compte (ce qui n’était pas contesté).

(C.A., Douai, 8ème ch., 1ère sec., 27 juin 2024, n°22/01973)

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